Le Monde du 08.07.08
La polémique sur le décret réglementant le statut de psychothérapeute s'embrase à nouveau.
Alors que le gouvernement vient de transmettre au Conseil d'Etat un projet de décret débattu depuis près de cinq ans avec la communauté psy, c'est désormais un projet annexe d'arrêté qui met le feu aux poudres.
Ce "document de travail", signé des ministères de la santé et de la recherche, définit avec précision le contenu de l'enseignement théorique et pratique des futurs psychothérapeutes. La communauté psy dénonce une immixtion du gouvernement dans la définition du soin psychique et l'instauration d'"une psychothérapie d'Etat".
Le 13 août 2004, le Parlement adoptait l'article 52 de la loi sur la santé publique reprenant un amendement de Bernard Accoyer, actuel président (UMP) de l'Assemblée nationale. M. Accoyer cherchait à réglementer l'usage du titre de psychothérapeute, utilisé actuellement par des psychiatres, psychanalystes, psychologues mais aussi des professionnels non médicaux, issus de dizaines de courants de pensée. Au nom de la lutte contre le charlatanisme, ce texte visait à réserver le titre de psychothérapeute aux professionnels inscrits sur un registre national et se soumettant à une formation universitaire.
Depuis l'adoption de la loi, trois ministres de la santé se sont efforcés, jusqu'ici en vain, de publier le décret issu de cet article de loi. Les querelles entre psys et gouvernement n'ont pas cessé. La dernière version du texte, élaborée par le cabinet de la ministre de la santé, Roselyne Bachelot, prévoit que les professionnels souhaitant user du titre se soumettent à une formation de 400 heures en psychopathologie clinique suivie d'un stage pratique de cinq mois. Ce décret a été approuvé par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le 16 juin, avant d'être transmis au Conseil d'Etat.
Alors que la communauté psy s'était résolue à accepter le compromis de la dernière version du décret, elle découvre aujourd'hui, avec stupeur, un projet d'arrêté, resté confidentiel, et déclinant le contenu de la formation. Selon ce texte, les futurs psychothérapeutes devront maîtriser "les principaux courants théoriques (psychanalytique, cognitivo-comportemental, systémique, socio-environnemental, biologique)" et avoir une "connaissance des outils d'évaluation (échelles cliniques, tests projectifs) suffisante".
Pour les professionnels de la psyché, divisés entre courant psychanalytique et thérapies brèves d'inspiration anglo-saxonnes, le gouvernement prend parti dans une querelle épistémologique. "Il s'agit d'un hold-up cognitiviste sur le titre de psychothérapeute, dans le but explicite d'éliminer la pratique psychanalytique", dénonce Jacques-Alain Miller, chef de file de l'Ecole de la cause freudienne (courant lacanien de la psychanalyse). "On veut déposséder l'université de la définition du contenu de son enseignement, au profit du modèle psychiatrique américain, très minoritaire en France", s'insurge Roland Gori, président du Séminaire interuniversitaire européen d'enseignement et de recherche en psychopathologie et psychanalyse.
La nature du texte incriminé - un simple arrêté - inquiète d'autant plus qu'il peut être pris sans aucune consultation. Le ministère de la santé explique que sa rédaction ne relève pas de sa responsabilité, mais de celle du ministère de la recherche.
Dans l'entourage de Valérie Pécresse, on confirme que "l'arrêté vient compléter le décret et qu'il ne sera pas soumis à concertation".
Pour ceux qui ont le courage...
L'avis d'un thérapeute: (lacanien comme vous vous en douterez)
Le site Œdipe (www.oedipe.org) nous signale la dernière version du projet de décret relatif à l’usage du titre de psychothérapeute. Si cette version du projet est promulguée, elle sera très nocive pour la clinique en général car elle gèlera la « position » du psychothérapeute, la transformant en « place » de psychothérapeute. Selon la logique du RPH, la psychothérapie est une thérapeutique qui suppose, d’un côté, un être dans la position de malade ou de patient, de l’autre, un être capable de supporter le transfert. Pour supporter le transfert il est essentiel d’être en psychanalyse. C’est sur le divan qu’on apprend à supporter, au moins cliniquement, le discours de l’autre. En conséquence, officialiser, c’est-à-dire donner un statut de place à ce qui est, depuis toujours, une position, position transférentielle, ne va pas contribuer à mieux protéger le citoyen des incompétents, de la mauvaise foi ou du délit sectaire. Si le titre de psychothérapeute est officialisé, je propose que celles et ceux qui, cliniquement, supportent déjà le transfert et qui ne sont pas encore sortis de leur cure personnelle et, surtout, qui n’ont pas encore conduit une cure psychanalytique jusqu’à sa sortie, soient reconnus dans le milieu clinique en tant que « SP » (supposé-psychanalyste). La position de psychothérapeute, comme celle de SP, est reconnue au sein du RPH. La position de psychothérapeute est celle du face à face. La position de supposé-psychanalyste est celle du patient qui a posé sa question au grand Autre et qui s’est vu être propulsé vers le divan. En devenant psychanalysant, celle ou celui qui l’écoute est dans la position d’objet a pour le psychanalysant, mais de supposé-psychanalyste pour la communauté psychanalytique, puisque nous savons qu’il n’est pas encore sorti de sa psychanalyse personnelle. Cette proposition vise à donner un statut à celles et ceux qui désirent devenir psychanalystes sans y être encore. Elle vise aussi la formulation « psychanalyste en formation ». Tout au long de ma journée, je peux être mis dans la position de psychothérapeute par un patient psychotique ou par quelqu’un qui n’est pas entré en psychanalyse, c’est-à-dire, qui n’a pas encore posé sa question à l’Autre et qui est en face à face (Cf. Cartographie en annexe). Je peux aussi être dans la position de supposé-psychanalyste par le patient qui vient d’entrer en psychanalyse et je continuerai jusqu’à ce que le psychanalysant trouve la sortie de sa psychanalyse. C’est lorsque le psychanalysant devient sujet, que le supposé-psychanalyste devient, effectivement, psychanalyste de cette cure, c’est-à-dire, qu’alors nous avons la preuve qu’il a assumé véritablement la position d’objet a. La semaine dernière, j’ai été reconnu en tant que psychanalyste par une psychanalysante qui m’avait installé, douze ans auparavant, dans la position de supposé-psychanalyste. Durant quatre mois j’ai été dans la position de psychothérapeute. Lorsqu’elle posa sa question à l’Autre, elle m’a sorti de la position de celui qui supporte le transfert (psychothérapeute) pour occuper la position d’objet cause de désir (supposé-psychanalyste). Je suis devenu effectivement le psychanalyste de sa psychanalyse car elle a trouvé la sortie de sa cure. Si elle n’avait pas trouvé la sortie, si elle avait abandonné sa psychanalyse, le soi-disant psychanalyste n’aura donc pas été en mesure d’assurer sa fonction d’objet a et, en conséquence, il n’est pas psychanalyste, de cette cure-là tout au moins. Si l’être entre en psychanalyse, celui qui l’écoute devient objet a pour le psychanalysant, comme l’avait souhaité Lacan ; mais celui qui écoute est dans la position de supposé-psychanalyste pour la communauté psychanalytique, jusqu’à ce qu’il puisse assurer au moins une psychanalyse. La psychanalysante en question a dénoué les symptômes qui la faisaient souffrir et qui l’avaient poussée à venir me rendre visite la première fois. Elle s'est dite prête à reprendre les rennes de son existence. Et à partir de la vérification des effets de la psychanalyse chez elle, le psychanalyste pourra témoigner de la sortie. La différence entre un psychothérapeute et un psychanalyste consiste en ce que ce dernier sait repérer la porte d’entrée d’une psychanalyse. Dans une psychothérapie, ça tourne en rond. Ca s’évacue, comme aux toilettes – ce qui, certes, est une bonne chose – mais ça ne dénoue pas ce qui fait symptôme. Nous ne pouvons pas mélanger les psychothérapeutes et celles et ceux qui sont dans la position de psychanalyste ou qui assurent une psychothérapie avec psychanalyste (Cf. Cartographie). D'où ma proposition d’installer, si la position de psychothérapeute devait devenir place de psychothérapeute, la position de supposé-psychanalyste pour distinguer celles et ceux qui sont en psychanalyse, étudient la psychanalyse avec un désir décidé à devenir psychanalyste.
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Alerte rouge Cahier des charges de l'article 52
Envoyé par: Gori Roland (type très bien!!!) (Sigmund a appuyé humblement ses propos dans une émission télé il y a un mois au cours d'une émission où l'on parlait des charlatans, coachs en tout genre et des faux psys)
Date: Mon 30 June 2008 09:16:39
Voici le document de travail du cahier des charges du projet de décret de l'article 52 sur l'usage du titre de psychothérapeute qui détruit la psychanalyse à l'Université et dans les institutions. Roland Gori DOCUMENT DE TRAVAIL Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
ARRETE DU RELATIF AU CAHIER DES CHARGES DE LA FORMATION CONDUISANT AU TITRE DE PSYCHOTHERAPEUTE
La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52 ; Vu le code de l’éducation Vu le décret n° 2008- du 2008 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute ; Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du ARRETENT :
Article 1 : Conformément à l’article 5 du décret n° 2008 susvisé la formation conduisant au titre de psychothérapeute comprend une formation en psychopatologie clinique de 400 heures minimum et un stage pratique d’une durée minimale de 5 mois.
Article 2 : La formation théorique doit rendre compte des diverses méthodes employées, de leurs évolutions et de la démarche de recherche du domaine. A cet effet elle permet d’acquérir ou de valider : - Une connaissance des fonctionnements et des processus psychiques : Qui comprend la connaissance du développement normal de la naissance jusqu'à la fin de la vie, en passant par les grandes étapes du développement, à savoir le bébé, l’enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse. Les différentes étapes des développements affectif, comportemental et cognitif doivent être connues. La connaissance des déterminants psychosociaux des comportements individuels, notamment des phénomènes d’influence et de manipulation d’autrui. Une connaissance des grandes fonctions comportementales, motrices et cognitives est également nécessaire. De plus, il est attendu que la démarche adoptée soit une démarche intégrative, c'est à dire qu’elle aborde ces notions selon différentes approches, qui seront considérées comme autant d'éclairages distincts, sans se cantonner à un seul point de vue théorique. - Une capacité de discernement des grandes pathologies psychiatriques : C’est-à-dire la connaissance des grandes entités psychopathologiques aux différents âges de la vie, avec la capacité de repérer les troubles psychopatologiques. La connaissance de la symptomatologie relevant de ces différents troubles. Aptitude reconnaître, d’une part, les troubles qui apparaissent aux différents âges de la vie, à savoir les troubles de l’humeur, les troubles anxieux et les troubles psychotiques ; et d’autre part les troubles spécifiques d’une période de la vie. Ainsi, pendant l’enfance et l’adolescence : connaissance des troubles envahissants du développement, des troubles des acquisitions, du retard mental ; connaissance des troubles des conduites, des conduites de dépendance ; à l’âge adulte et au cours du vieillissement : des troubles de la personnalité ; de l’évolution de ces différents troubles, mais également des états confusionnels et des états démentiels. Il est également attendu des connaissances approfondies des conduites addictives, des différents troubles psychopathologiques post-traumatiques ou consécutifs à une atteinte somatique (par exemple : cancers, maladies infectieuses, maladies neurologiques, diabètes, ...). - Une connaissance des différentes théories se rapportant à la psychopathologie : Pour ce faire doivent être maîtrisées les différentes théories qui contribuent à la compréhension et à l’explication de la psychopathologie : d'une part, les hypothèses étiologiques relevant des principaux courants théoriques (psychanalytique, cognitivo-comportemental, systémique, socio-environnemental, biologique) et, d'autre part, les différentes modalités de prise en charge qui peuvent être envisagée pour chaque patient. Une connaissance des outils d’évaluations (échelles cliniques, tests projectifs) suffisante pour permettre la bonne compréhension d’un diagnostic est également attendue. - Une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie Dans ce cadre, il est exigé, non seulement une connaissance théorique des différentes approches utilisées en psychothérapie, ainsi qu’une formation épistémologique permettant de situer les diverses approches psychothérapiques dans leurs fondements conceptuels, leur contexte historique et leurs présupposés philosophiques, ainsi qu’une expérience pratique dans au moins deux approches distinctes. On entend dans ces principales approches (psychothérapies d’inspiration psychanalytique, cognitivo-comportementales, systémiques, humanistes, les techniques de relaxation, qu’elles soient individuelles, groupales, ou institutionnelles). Une présentation de différentes structures et institutions d'accueil des personnes souffrant de troubles psychopathologiques ainsi que les conditions juridiques de leur fonctionnement. Une sensibilisation à l’éthique.
Article 3 : Le terrain de stage professionnel, d'une durée minimale de 5 mois, s’effectue à temps plein ou équivalent. Il est accompli de façon continue ou par périodes fractionnées. Le terrain stage est proposé soit par l'étudiant, soit par l'équipe enseignante de la formation il est choisi dans un établissement public ou privé…. Il est agréé, y compris dans ses modalités d'encadrement par le responsable de la formation. Le terrain de stage ne peut être le lieu de travail de la personne en formation. Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d'un psychothérapeute praticien qui n'appartient pas à l’équipe de formation, titulaire du titre de psychothérapeute, exerçant depuis au moins 3 ans, et d'un maître de stage qui est un des enseignants de l’équipe de formation. Le stage donne lieu à un rapport sur l'expérience professionnelle acquise soutenu devant les responsables du stage mentionnés au 2ème alinéa et un responsable de la formation.
Article 4 : Pour être inscrit dans une formation donnant accès au titre de psychothérapeute le candidat doit justifier d’une formation de niveau licence, ou d’une des validations prévues aux articles L613-3, L613-4 et L613-5 du code de l’éducation.
Article 5 : La liste des formations répondant au contenu défini à l’article 2 visé ci-dessus, est arrêtée après avis de l’agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES), à la suite d’une évaluation périodique, par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.
Article 6 : Le ministre chargé de l’enseignement supérieur procède périodiquement à un appel à candidatures pour les formations prévues à l’article 2 du présent arrêté. Les dossiers de demandes soumis à l’évaluation comprennent notamment, le descriptif de la formation théorique et pratique délivrée, les conditions d’accès à cette formation et la composition de la commission d’examen des demandes d’inscription, le descriptif du corps enseignant (effectifs, qualité, qualification) les activités et l’adossement à la recherche de l’équipe responsable de la formation, les conditions de validation de la formation, ainsi que la composition du jury de la commission chargée de cette validation.
Article 7 : Les dispenses de formation auxquelles les professionnels visés à l’alinéa 3 de l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 peuvent prétendre sont fixées conformément au tableau joint en annexe au présent arrêté. Les professionnels peuvent outre ces dispenses obtenir sur la base de leur parcours personnel, des dispenses complémentaires auprès de la commission instituée au II de l’article 8 du décret n° du La commission statue sur la base d’un dossier précisant l’établissement, le contenu et la durée de formation en psychopathologie clinique.
Article 8 : Le Directeur général de l’enseignement supérieur et la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
Pour l’article 7 autre option possible La commission mentionnée au II de l’article 8 du décret n° visé ci-dessus statue sur les dispenses de formation auxquelles peuvent prétendre les professionnels visés au troisième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée sur la base d’un dossier précisant l’établissement, le contenu et la durée de formation en psychopathologie clinique
Envoyé par: Houbron jean-luc
Date: Mon 7 July 2008 10:55:34
A l'heure ou Roland Gori lance l'alerte rouge quant au cahier des charges de l'article 52, on peut se référer aux propos bien ajustés de Monsieur Lebret dans sa réponse à J.M. Miller quand il disait que cette affaire de décret tournerait mal : Date: Thu 21 December 2006 23:40:13 M. Miller, L'affaire du décret tournera mal tout simplement parce que c'est déjà mal tourné ! Ce décret même amélioré de la cuvée grand-père, de stages ou de formations allégées distribuables aux guichet de l'université ou des associations, écoles... n'est en aucun cas un abri ni une victoire sinon pour tous ceux qui visent à éradiquer la psychanalyse et particulièrement dans les endroits où elle dérange le plus, ce que l'actualité démontre. R. Lebret Ainsi ce qui devait arriver arriva..
Re: Alerte rouge Cahier des charges de l'article 52
Envoyé par: Gori Roland
Envoyé par: Gori Roland
Date: Mon 7 July 2008 12:29:05
Voici les courriers envoyés par le SIUEERPP aux deux ministères en réaction au cahier des charges.
Roland Gori Séminaire Inter-Universitaire Européen d'Enseignement et de Recherche en Psychopathologie et Psychanalyse
Paris, le 6 juillet 2008
Madame Valérie Pécresse Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 21, rue Descartes 75005 Paris
Madame la Ministre, Le SIUEERPP (Séminaire Inter-Universitaire Européen d'Enseignement et de Recherche en Psychopathologie et Psychanalyse — association regroupant la majorité des professeurs et maîtres de conférences français en psychopathologie clinique) vient d’avoir son attention appelée par le projet de cahier des charges précisant le contenu de la formation en psychopathologie clinique nécessaire pour se prévaloir du titre de psychothérapeute.
Le SIUEERPP, qui a participé à l’ensemble de la concertation organisée par Monsieur Xavier Bertrand, alors ministre de la santé, sur l’élaboration des décrets régissant l’usage du titre de psychothérapeute, qui a été reçu, sur cette question, et ne serait-ce que ces derniers mois, par Messieurs Belloc et Munnich, conseillers auprès de la Présidence de la République, par Madame Le Luong, conseillère de Madame Bachelot, et par Monsieur Fagniez, qui a été consulté par des membres du CNESER lorsque celui-ci fut amené récemment à examiner ces mêmes décrets, tient à marquer sa stupeur et son indignation quant au contenu projeté de cette formation. Il relève : — que ce cahier des charges, tel qu’il est rédigé, est en nette contradiction tant avec l’esprit de concertation dans lequel les décrets ont été élaborés, qu’avec le contenu même de ces décrets ; — qu’il est également en contradiction avec le principe de l’enseignement universitaire selon lequel c’est aux Équipes Pédagogiques et de Recherche, dûment habilitées dans une discipline donnée, de déterminer le programme de la formation qu’elles dispensent ; — qu’il revient à proposer, sous couvert d’éclectisme, une formation de bas niveau, disparate et impropre à garantir quelque compétence que ce soit dans le domaine considéré. Le SIUEERPP espère donc, d’une part, que ce cahier des charges ne soit en aucun cas pris en compte et, d’autre part, qu’aucun contenu de formation en psychopathologie clinique, nécessaire à l’usage du titre de psychothérapeute, ne soit déterminé sans la participation et l’accord des professionnels compétents en la matière.
Vous remerciant de votre attention, nous vous prions d'agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos plus respectueuses pensées.
Roland Gori Professeur des Universités, Président du SIUEERPP Alain Abelhauser Professeur des Universités, Secrétaire général du SIUEERPP Séminaire Inter-Universitaire Européen d'Enseignement et de Recherche en Psychopathologie et Psychanalyse Paris,
le 6 juillet 2008 Madame Roselyne Bachelot Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports 14, avenue Duquesne 75007 Paris Madame la Ministre, Le SIUEERPP (Séminaire Inter-Universitaire Européen d'Enseignement et de Recherche en Psychopathologie et Psychanalyse — association regroupant la majorité des professeurs et maîtres de conférences français en psychopathologie clinique) vient d’avoir son attention appelée par le projet de cahier des charges précisant le contenu de la formation en psychopathologie clinique nécessaire pour se prévaloir du titre de psychothérapeute. Le SIUEERPP, qui a participé à l’ensemble de la concertation organisée par Monsieur Xavier Bertrand, alors ministre de la santé, sur l’élaboration des décrets régissant l’usage du titre de psychothérapeute, qui a été reçu, sur cette question, et ne serait-ce que ces derniers mois, par Messieurs Belloc et Munnich, conseillers auprès de la Présidence de la République, par Madame Le Luong, et par Monsieur Fagniez, conseiller de Madame Pécresse, qui a été consulté par des membres du CNESER lorsque celui-ci fut amené récemment à examiner ces mêmes décrets, tient à marquer sa stupeur et son indignation quant au contenu projeté de cette formation. Il relève : — que ce cahier des charges, tel qu’il est rédigé, est en nette contradiction tant avec l’esprit de concertation dans lequel les décrets ont été élaborés, qu’avec le contenu même de ces décrets ; — qu’il est également en contradiction avec le principe de l’enseignement universitaire selon lequel c’est aux Équipes Pédagogiques et de Recherche, dûment habilitées dans une discipline donnée, de déterminer le programme de la formation qu’elles dispensent ; — qu’il revient à proposer, sous couvert d’éclectisme, une formation de bas niveau, disparate et impropre à garantir quelque compétence que ce soit dans le domaine considéré. Le SIUEERPP espère donc, d’une part, que ce cahier des charges ne soit en aucun cas pris en compte et, d’autre part, qu’aucun contenu de formation en psychopathologie clinique, nécessaire à l’usage du titre de psychothérapeute, ne soit déterminé sans la participation et l’accord des professionnels compétents en la matière. Vous remerciant de votre attention, nous vous prions d'agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos plus respectueuses pensées. Roland Gori Professeur des Universités, Président du SIUEERPP Alain Abelhauser Professeur des Universités, Secrétaire général du SIUEERPP
4 commentaires:
Pfouu, c'est drôlement long comme billet, Ludie elle a la tête qui tourne là :-)
bah voui, navré... j'avais pas le temps de faire une synthèse... juste un copier/coller...
Toi qui te plaignais de notre absence!
;-)
La prochaine fois que je te croise dans la rue (lundi midi!!!), j'espère que tu seras plus réveillé... ;-)
Bisous
Ludie elle était parfaitement éveillée mais elle était gênée en raison de la présence de l'inconnu donc elle ne savait pas quel degré de familiarité adopter ! On sait jamais avec les psys !
J'allais dire pareil que Ludivine.
Ça doit être parce que je suis une couille blonde !
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